Stages / PFMP

Demande de remboursement des transports lors des stages

Chers élèves, vous pouvez demander le remboursement de vos transports pour vous rendre /revenir de vos stages uniquement si celui-ci est en surcoût par rapport au tarif habituel. Pour ce faire, cliquez sur le lien suivant, téléchargez le document et remplissez le  : https://monnuage.ac-versailles.fr/s/ieaKbQ4Mpibjo6P

Conditions générales des Stages / PFMP

Vu le code du travail, notamment ses articles R.4153-39 à R.4153-48, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 124-1 à 20 et D. 124-1 à D. 124-9,

Vu la délibération du conseil d’administration du lycée en date du 29 Juin 2015 approuvant la convention-type et  autorisant le chef d’établissement à conclure au nom de l’établissement toute convention relative aux périodes de formation en milieu professionnel  conforme à la convention-type,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève du Lycée Arthur RIMBAUD, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement professionnel.

Article 2 –  Finalité de la formation en milieu professionnel

Les périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil (article L.124-1 du code de l’éducation).

En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise.

Article 3 – Signatures des parties

La convention est signée successivement par :

– Le représentant de l’entreprise ou l’organisme d’accueil.

– Le tuteur de stage de l’élève.

– le stagiaire, ou, s’il est mineur, par son représentant légal.

– l’enseignant-référent.

– Le chef d’établissement ou son représentant.

La convention est ensuite adressée à la famille pour information.

Article 4 – Statut et obligations de l’élève

L’élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilité du chef d’établissement scolaire.

L’élève n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. Il ne peut donc participer aux éventuelles élections professionnelles.

L’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention.

L’élève est soumis au secret professionnel. Il est tenu d’observer une entière discrétion sur l’ensemble des renseignements qu’il pourra recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise.

Article 5 – Gratification

L’élève ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire, à deux mois consécutifs ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à  l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 Bis – Allocation de l’Etat

Conformément au décret n°2023-765 du 11 août 2023, relatif au versement d’une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel, et à l’arrêté MENE2319040A du 11 août 2023 déterminant les montants et les conditions de versement de l’allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans les périodes de formation en milieu professionnel, une allocation financière est créée à destination des lycéens réalisant leurs périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), dans le cadre d’une formation diplômante de niveau 3 et 4 ou dans le cadre de formations complémentaires d’initiative locale (FCIL) complémentaires à ces diplômes.
Cette allocation est versée par l’État au titre de l’ensemble des jours effectués par le lycéen en PFMP dans le cadre de la convention et attestés au moyen de l’attestation de stage mentionnée à l’article 18 de la présente convention.

Article 6 – Durée du travail

En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale (35h) ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale.

Article 7 – Durée et horaires de travail des élèves majeurs

Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaires effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus.

En ce qui concerne le travail de nuit (avant 6 h du matin et après 22h le soir), seul l’élève majeur nommément désigné par le chef d’établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit.

Article 8 – Durée et horaires de travail des élèves mineurs

La durée de travail de l’élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

Le repos hebdomadaire de l’élève mineur doit être d’une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche, sauf en cas de dérogation légale.

Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l’élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l’élève mineur de seize à dix-huit ans.

Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l’élève mineur doit bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes consécutives.

Le travail de nuit est interdit :

à l’élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ;

à l’élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures.

Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation.

 

 

Article 9 – Avantages offerts par l’entreprise ou l’organisme d’accueil

Conformément à l’article L.124-13 du code de l’éducation, le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.

Article 10 – Sécurité – travaux interdits aux mineurs

En  application des articles R.4153-39 à R.4153-48, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37 du code du travail, l’élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés si l’entreprise bénéficie de la dérogation aux travaux interdits aux mineurs délivrée par l’inspecteur du travail. La demande d’autorisation à déroger, où figure le secteur d’activité de l’entreprise, la liste des travaux susceptibles de dérogation et les équipements de travail liés à ces travaux ainsi que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s) compétente(s) pour encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux précités, est signée par le chef d’entreprise et adressée à l’inspecteur du travail. L’élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur.

Le stagiaire reste donc en permanence sous la responsabilité de son tuteur professionnel et ne peut se trouver seul tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

En aucun cas, le stagiaire ne doit conduire de véhicule de quelque nature que ce soit.

Article 11 – Sécurité électrique

L’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur – ou à proximité – des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des risques électriques suivie par l’élève en établissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel.

L’habilitation est délivrée au vu d’un carnet individuel de formation établi par l’établissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l’élève.

Article 12 – Couverture des accidents du travail

En application de l’article L. 412-8 modifié du code de la sécurité sociale, l’élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail. Conformément à l’article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l’élève est victime d’un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l’obligation de déclaration d’accident incombe à l’entreprise d’accueil. Celle-ci adressera à la CPAM compétente, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures suivant l’accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés. L’entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef d’établissement.

En cas d’accident, vous devez prévenir le lycée : M. GALLAIS, DDFPT industriel, au 01.34.07.11.24

ou M. LAMY, le DDFPT tertiaire, au 01.34.07.11.39

Article 13 – Autorisation d’absence

En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.

Pour les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de six mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel.

Article 14 – Assurance responsabilité civile

Le chef de l’entreprise d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle peut être engagée.

Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise ou à l’occasion de la préparation de celle-ci.

Article 15 – Encadrement et suivi de la période de formation en milieu professionnel

Les conditions dans lesquelles l’enseignant-référent de l’établissement et le tuteur dans l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l’annexe pédagogique jointe à la présente convention.

Article 16 – Suspension et résiliation de la convention de stage

Le professeur référent  et le représentant de l’entreprise d’accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient être rencontrées à l’occasion de la période de formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront, d’un commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à résoudre les problèmes d’absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les modalités de suspension ou de résiliation de la période de formation en milieu professionnel.

En cas de problèmes relatifs à l’absentéisme ou au comportement de l’élève, vous devez contacter le professeur référent ou le lycée (conseiller principal d’éducation).

Article 17 – Validation de la période de formation en milieu professionnel en cas d’interruption

Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil, l’établissement propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.

Article 18 – Attestation de stage

À l’issue de la période de formation en milieu professionnel, le responsable de l’entreprise (ou de l’organisme d’accueil) délivre une attestation.